SARIYA chargement…

Article 1000 — Code de procédure pénale

Le Mineur de moins de quinze ans ne peut être placé en garde à vue.

Le Mineur de plus de quinze ans contre lequel ont été réunis des indices graves et concordants de culpabilité d’un crime ou d’un délit peut être retenu à la disposition de l’Officier de Police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge des Enfants.

Cette garde à vue ne peut excéder vingt heures sauf autorisation expresse du Procureur de la République ou du Juge des Enfants pour une durée qui ne peut excéder dix heures.

Le Mineur est séparé des adultes sur les lieux de la garde à vue.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle