Article 100 — Code de procédure pénale
Sauf exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées à l’article 88 du présent Code et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Cependant, s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’un acte terroriste, de crime transnational organisé ou de tous autres faits visés par les articles 881, 885 et 891 du présent Code, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées conformément aux dispositions des articles 926 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle