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Article 10 — Code de procédure pénale

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’article 16 ci-dessous.

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction contre l’accusé ou le prévenu, son civilement responsable et tout garant.

Le civilement responsable et le garant sont cités par le Ministère public et à défaut par l’accusé, le prévenu ou la partie civile.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle