Article 701-1 — Code pénal
Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
Chapitre 2 : Dispositions finales Article702-1 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Code notamment la Loi n°01079 du 20 août 2001, modifiée, portant Code pénal.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle