Article 604-1 — Code pénal
Sont punis des peines de contraventions de troisième classe : 1°) Du prêt d’armes à feu :
- ceux qui confient une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la réglementation sur les armes et munitions. 2°) Des tirs ou feux d’artifices non autorisés :
- ceux qui, malgré la prohibition de l’autorité, tirent des coups de feu ou des pièces d’artifices dans les endroits publics ou sur la voie publique. 3°) Du trouble à l’exercice de la justice :
- ceux qui troublent l’exercice de la justice à l’audience ou en tout autre lieu, sans préjudice, le cas échéant, des peines portées par la loi pour infractions plus graves. 4°) De l’inobservation du prix des denrées :
- ceux qui vendent les denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l’autorité, sans préjudice des dispositions de la législation sur le prix. 5°) De l’usage de poids ou de mesures non réglementaires :
- ceux qui emploient des poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. 6°) Du tapage :
- les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants. 7°) De l’usage du téléphone au volant :
- ceux qui font usage du téléphone au volant d’un véhicule ou guidon d’un engin à traction motorisée ou non motorisée. 8°) De la conduite de véhicules sans plaque d’immatriculation :
- ceux qui circulent à bord de véhicules ou conduisent des engins sans plaque d’immatriculation délivrée par les services compétents ou comportant des plaques d’immatriculation fantaisistes. 9°) De l’extinction des lumières sur la voie publique :
- ceux qui éteignent les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents. 10°) De la dégradation de chemins publics :
- ceux qui dégradent ou détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ;
- ceux qui, sans autorisation, enlèvent des chemins publics et de leurs abords, plantes, terre, pierres, sable ou matériaux appartenant à l’Etat. 11°) De l’exhibition de symboles à connotation criminelle :
- ceux qui arborent ou exhibent sauf pour les besoins d’un film ou d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, des uniformes, insignes ou emblèmes rappelant les insignes, uniformes ou emblèmes qui ont été portés par les membres d’une organisation déclarée criminelle ou par une personne déclarée coupable par une juridiction nationale ou internationale de crime contre l’humanité prévu par le présent Code ; le jugement ordonne outre l’amende, la confiscation des uniformes, insignes ou emblèmes susvisés. 12°) Des inscriptions illégales sur un bien :
- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent par quelque procédé que ce soit des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, sauf en vue de permettre l’exécution d’un service public;
- ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins. 13°) Du détournement d’eaux :
- ceux qui, détournent volontairement ou utilisent indûment des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distributions. 14°) De la pêche et l’usage de l’eau contraires aux usages locaux :
- ceux qui contreviennent aux usages locaux relatifs à la pêche et à l’usage de l’eau. 15°) De l’affichage d’images indécentes :
- ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches, images, dessins ou photographies contraires à la décence ; dans ce cas, outre l’amende, le jugement de condamnation ordonne la confiscation des images, dessins ou photographies. 16°) De l’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures et de déchets :
- ceux qui abandonnent des épaves de véhicules, des ordures, des déchets matériaux et autres objets transportés dans un véhicule. 17°) De la violation de l’espace militaire :
- ceux qui procèdent à des levées ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ; dans ce cas, le jugement ordonne la confiscation des levées et enregistrements effectués. 18°) De la carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs :
- les parents, tuteurs ou gardiens à l’encontre desquels il a été constaté une carence ou négligence grave dans la surveillance des enfants mineurs dont ils ont la garde. 19°) De la dissimulation du visage pendant une manifestation sur la voie publique :
- ceux qui, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique dissimulent volontairement leur visage afin de ne pas être identifiés dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ; ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. 20°) Du refus de fourniture de biens ou de prestation de service :
- ceux qui, étant un professionnel, refusent de fournir un bien ou d’assurer une prestation de service malgré une demande en ce sens faite par un consommateur ou un autre professionnel.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle