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Article 603-1 — Code pénal

Sont punis des peines de contraventions de deuxième classe : 1°) De la négligence dans la signalisation de matériaux entreposés :

- Ceux qui négligent de signaler au moyen d’un éclairage ou par tous autres moyens, les matériaux entreposés ou les trous creusés par eux sur la voie publique. 2°) De l’entrée sur le terrain d’autrui :

- ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni locataires, ni usufruitiers, ni usagers d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui n’étant ni agents, ni préposés de ces personnes entrent ou passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, préparé, ensemencé ou chargé de récolte prête à être enlevée ;

- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui ensemencé ou chargé de récolte. 3°) De l’usage de véhicules à vitres teintées :

- ceux qui circulent à bord de véhicules avec des vitres teintées contrairement à la règlementation édictée par les autorités compétentes. 4°) Des injures non publiques :

- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. 5°) Des violences légères et jets d’immondices sur les personnes :

- les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou violences légères et ceux qui, par mégarde, ont jeté des immondices sur quelqu’un. 6°) De l’errance des aliénés mentaux :

- ceux qui laissent errer les aliénés mentaux placés sous leur emprise ou leur garde sachant qu’ils sont susceptibles d’attaquer des personnes ou de causer des dégâts aux biens d’autrui. 7°) De la divagation des animaux dangereux :

- ceux qui laissent divaguer ou errer des animaux dangereux placés sous leur surveillance ou garde de façon qu’ils puissent s’attaquer aux passants ou de causer des préjudices à autrui ou qui excitent lesdits animaux à attaquer ou ne les empêchent pas d’attaquer les passants. 8°) Des jets sur la voie publique de choses nuisibles :

- ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements. 9°) Du jet volontaire d’objets contre la chose d’autrui :

- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les voitures, maisons, édifices et propriétés d’autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 321-10, 435-9 alinéa premier et 435-14 du présent Code. 10°) De la mort ou blessures occasionnées aux animaux :

- ceux qui, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, soit par jet de pierres ou autres corps durs, occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 435-12 et 435-14 du présent Code. 11°) Du mauvais traitement infligé aux animaux :

- ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider la confiscation de l’animal et sa remise à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 12°) De l’inobservation des règles relatives à la mise en circulation des véhicules de transport public :

- ceux qui contreviennent aux dispositions des textes sur la mise en circulation des voitures de transport public, dispositions relatives au poids desdites voitures ; le mode de leur chargement, le nombre et la sécurité des voyageurs ; l’indication à l’intérieur des voitures du nombre des places qu’elles contiennent et du prix du transport ; l’indication du nom du propriétaire. 13°) De la dégradation d’installations téléphoniques ou télégraphiques :

- ceux qui par négligence ou imprudence, dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique.

Chapitre 4 : Des contraventions de troisième classe

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle