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Article 602-9 — Code pénal

Est punie d’une amende de 15 000 francs toute personne qui, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n’obtempère aux injonctions adressées en vue de l’enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle