Article 602-8 — Code pénal
Est punie d’une amende de 18 000 francs toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant :
a) l’organisation des courses et épreuve sportives ;
b) le passage des bacs.
Lorsque la faute, la négligence ou l’imprudence d’un usager a provoqué un dommage à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager est puni d’une amende de 18 000 francs, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues par l’article 602-1-4 du présent Code. Il est, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation au profit de l’Etat ou de la Collectivité territoriale qui a subi le dommage.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle