Article 602-6 — Code pénal
Est punie d’une amende de 5 000 francs, toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant :
a) la conduite des véhicules et des animaux, y compris le stationnement et l’arrêt, hors des cas prévus aux autres articles du décret fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;
b) la vitesse des animaux et des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
c) l’emploi des avertisseurs sonores ;
d) le port de la ceinture et le transport des enfants prévus aux dispositions relatives à l’équipement des utilisateurs de véhicules visées au décret cité ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle