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Article 602-6 — Code pénal

Est punie d’une amende de 5 000 francs, toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant :

a) la conduite des véhicules et des animaux, y compris le stationnement et l’arrêt, hors des cas prévus aux autres articles du décret fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;

b) la vitesse des animaux et des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

c) l’emploi des avertisseurs sonores ;

d) le port de la ceinture et le transport des enfants prévus aux dispositions relatives à l’équipement des utilisateurs de véhicules visées au décret cité ci-dessus.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle