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Article 602-5 — Code pénal

Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne ayant contrevenu aux dispositions concernant :

a) les sens imposés à la circulation ;

b) les croisements et dépassements ;

c) la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorques ;

d) les intersections de routes et la priorité de passage ;

e) les changements importants de direction ;

f) le stationnement hors des agglomérations lorsque la visibilité est insuffisante à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte ou dans un virage ou la nuit dans les lieux non éclairés ;

g) l’usage des dispositifs d’éclairage, de signalisation et de pré signalisation en dehors des cas de changement de direction prévus aux dispositions du décret fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ;

h) les passages à niveau ;

i) les conditions de travail dans les transports routiers ;

j) les signalisations prescrivant l’arrêt absolu ;

k) les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

l) les obligations ou interdictions relatives à l’usage des voies à circulation spécialisée ;

m) les restrictions de circulation édictées à l’occasion des courses et épreuves sportives ;

n) le port de casque de protection concernant les conducteurs et les passagers de motocyclettes, vélomoteurs et cyclomoteurs ;

o) l’arrêt ou le stationnement en tout endroit où ils constitueraient un danger

p) le transport, dans un but commercial ou non, d’un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé est autorisé à prendre à son bord ;

q) l’utilisation d’un appareil doté d’un écran placé dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation.

Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui commet une nouvelle contravention aux dispositions réglementant le stationnement dans les agglomérations alors qu’elle a, dans les six mois précédant cette infraction commis dans la même agglomération au moins deux contraventions de même nature suivies de condamnation.

L’amende est portée au maximum lorsque le nombre de condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins. Cette même peine est encourue dès la deuxième condamnation dans les cas visés à l’alinéa 1 du présent article.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle