Article 602-4 — Code pénal
Tout conducteur d’un véhicule qui, sciemment omet d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui refuse de se soumettre aux vérifications légales prescrites concernant le véhicule ou son conducteur, est puni d’une amende de 18 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle