SARIYA chargement…

Article 602-2 — Code pénal

Toute personne qui contrevient à l’obligation d’immobilisation du véhicule ou aux injonctions qui lui ont été adressées par les agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, notamment pour les infractions liées à l’équipement des véhicules ou lorsque le conducteur ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, est punie d’une amende de 15 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle