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Article 602-17 — Code pénal

Sans préjudice des dispositions du présent Code, est punie d’une amende de 18 000 francs, toute personne qui :

a) fait naviguer sur les voies navigables en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur démunie de plaques d’immatriculation ;

b) met ou maintient volontairement en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur munie de plaques ou d’inscriptions ne correspondant pas à la qualité de l’embarcation ou à celle de l’utilisateur ;

c) met ou maintient en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la navigation de ce bateau ou qui n’aura pas présenté ledit bateau au contrôle technique dans les délais réglementaires ;

d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées pour la navigation d’une embarcation à moteur qu’elle savait périmées ou annulées ;

e) conduit un bateau sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

Chapitre 3 : Des contraventions de deuxième classe

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle