Article 602-17 — Code pénal
Sans préjudice des dispositions du présent Code, est punie d’une amende de 18 000 francs, toute personne qui :
a) fait naviguer sur les voies navigables en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur démunie de plaques d’immatriculation ;
b) met ou maintient volontairement en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur munie de plaques ou d’inscriptions ne correspondant pas à la qualité de l’embarcation ou à celle de l’utilisateur ;
c) met ou maintient en navigation en dehors des menues embarcations, une embarcation à moteur sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la navigation de ce bateau ou qui n’aura pas présenté ledit bateau au contrôle technique dans les délais réglementaires ;
d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées pour la navigation d’une embarcation à moteur qu’elle savait périmées ou annulées ;
e) conduit un bateau sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
Chapitre 3 : Des contraventions de deuxième classe
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle