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Article 602-15 — Code pénal

Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui contrevient aux dispositions concernant :

- les sens imposés à la navigation ;

- les prescriptions relatives à l’immatriculation des embarcations;

- le respect de la charge utile de l’embarcation ;

- les documents généraux ;

- les règles d’usage relatives à la sécurité de l’embarcation, des personnes à bord et leurs biens ;

- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus au décret fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en République du Mali.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle