Article 602-15 — Code pénal
Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui contrevient aux dispositions concernant :
- les sens imposés à la navigation ;
- les prescriptions relatives à l’immatriculation des embarcations;
- le respect de la charge utile de l’embarcation ;
- les documents généraux ;
- les règles d’usage relatives à la sécurité de l’embarcation, des personnes à bord et leurs biens ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus au décret fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en République du Mali.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle