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Article 602-14 — Code pénal

Sans préjudice des peines plus graves applicables aux infractions aux règles concernant la conduite des véhicules, les véhicules et leur équipement, est punie d’une amende de 18 000 francs, toute personne qui :

a) fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule automobile à moteur ou un véhicule remorqué démuni de plaques d’immatriculation ou des inscriptions extérieures exigées par le présent Code ;

b) volontairement met ou maintient en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni de plaques ou d’inscriptions ne correspondant pas à la qualité du véhicule ou à celle de l’utilisateur ;

c) met ou maintient en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou qui n’a pas présenté ledit véhicule à la visite technique dans les délais réglementaires ;

d) fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’elle sait périmées ou annulées ;

e) conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou de son autorisation de conduire, ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

Paragraphe 2 : Des contraventions de police contenues dans le Décret n°2019-0590/P-RIM du 31 juillet 2019 fixant les règles applicables à la navigation et aux transports sur les voies navigables en République du Mali

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle