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Article 602-13 — Code pénal

Sans préjudice de la justification ultérieure de la possession du ou des documents non présentés, est puni d’une amende de 3 000 francs quiconque n’a pu présenter immédiatement lors d’un contrôle routier l’une des pièces énumérées ci-après :

1. son permis ou son autorisation de conduire ;

2. la carte grise du véhicule et, s’il y a lieu, celle de la remorque ou de la semi-remorque ou les récépissés provisoires ;

3. le certificat d’assurances prévu par le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains ;

4. la fiche spéciale de visite technique ;

5. le cas échéant :

- l’autorisation de transport exceptionnel ;

- l’autorisation de transport public ;

- l’autorisation d’exploiter une voiture de place ou une voiture de louage avec chauffeur ;

- la feuille de route afférente à une voiture de louage sans chauffeur ;

- le ticket de droit de traversée routière ;

- la lettre de voiture.

Est punie d’une amende de 18 000 francs toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de dix jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n’a pas présenté ces documents avant l’expiration de ce délai.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle