Article 602-13 — Code pénal
Sans préjudice de la justification ultérieure de la possession du ou des documents non présentés, est puni d’une amende de 3 000 francs quiconque n’a pu présenter immédiatement lors d’un contrôle routier l’une des pièces énumérées ci-après :
1. son permis ou son autorisation de conduire ;
2. la carte grise du véhicule et, s’il y a lieu, celle de la remorque ou de la semi-remorque ou les récépissés provisoires ;
3. le certificat d’assurances prévu par le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains ;
4. la fiche spéciale de visite technique ;
5. le cas échéant :
- l’autorisation de transport exceptionnel ;
- l’autorisation de transport public ;
- l’autorisation d’exploiter une voiture de place ou une voiture de louage avec chauffeur ;
- la feuille de route afférente à une voiture de louage sans chauffeur ;
- le ticket de droit de traversée routière ;
- la lettre de voiture.
Est punie d’une amende de 18 000 francs toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de dix jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n’a pas présenté ces documents avant l’expiration de ce délai.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle