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Article 602-12 — Code pénal

Est punie d’une amende de 15 000 francs, toute personne qui contrevient, exceptées celles mentionnées à l’article précédent : 1°) aux dispositions particulières applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules ; 2°) aux dispositions particulières applicables aux véhicules et appareils agricoles et à certains engins spéciaux ; 3°) aux dispositions particulières applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques.

Toutefois, les infractions concernant les cycles et leur équipement exposent leurs auteurs à une peine d’amende de 5 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle