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Article 602-11 — Code pénal

Sans préjudice des prescriptions de la loi régissant la circulation routière, est punie d’une amende de 18 000 francs toute personne qui contrevient aux dispositions du décret cité ci-dessus concernant :

a) les freins des véhicules automobiles autres que les motocyclettes et vélomoteurs ;

b) le nombre des places autorisées pour les véhicules de transport public de personnes ;

c) l’indicateur de vitesse.

En cas de nouvelles contraventions commises par la même personne, une amende de 18 000 francs est prononcée.

Tout transporteur ou propriétaire de véhicules qui contrevient aux dispositions prises par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé des Finances concernant le contrôle de la charge à l’essieu des véhicules, est puni selon le cas des peines ci-après :

Surcharge de 1 à 5 tonnes ——————5 000 francs par tonne Surcharge de 6 à 10 tonnes —————10 000 francs par tonne Surcharge de 11 à 15 tonnes —————15 000 francs par tonne Surcharge de plus de 15 tonnes————18 000 francs par tonne

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle