Article 602-1 — Code pénal
Sont punis des peines de contraventions de première classe : 1°) Des infractions aux règlements :
- ceux qui contreviennent aux règlements légalement pris et publiés par l’autorité administrative ou municipale ; 2°) Du refus de nettoyer les rues :
- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les secteurs où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 3°) De l’inobservation des règlements de voirie :
- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou désobéissent à la sommation émanant de l’autorité administrative ou municipale de réparer ou démolir les constructions menaçant ruine. 4°) De l’embarras de la voie publique :
- ceux qui, sans permission de l’autorité compétente, embarrassent la voie publique soit en y déposant ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, soit en y creusant des excavations ; ceux qui, dans le cas où le dépôt est permis, n’ont pas enlevé les objets déposés dans le délai fixé par l’autorité, ou qui négligent d’éclairer des matériaux ou des objets qu’ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu’ils y ont creusées. 5°) De la négligence ou de l’imprudence dans la sécurisation des rues, chemins et champs :
- ceux qui laissent dans les rues, chemins, champs et tous lieux publics des outils, machines, instruments ou armes dont peuvent se servir les voleurs et autres malfaiteurs ; le jugement ordonne dans ce cas la confiscation des armes, instruments ou machines susvisés ; 6°) Du glanage dans les champs :
- ceux qui glanent dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ; 7°) de la négligence dans l’entretien des fours, cheminées ou usines :
- ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage de feu ; 8°) De l’ivresse publique :
- ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste susceptible de troubler l’ordre public dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. 9°) De l’introduction forcée ou en état d’ébriété dans les stades ou dans les salles des spectacles :
- ceux qui s’introduisent dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacle par force ou en état d’ébriété. 10°) De la non détention de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée :
- tout citoyen malien âgé de dix-huit ans au moins, non détenteur de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée en cours de validité.
Section 2 : Des contraventions de première classe passibles d’une amende de moins de 50 000 francs :
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle