Article 591-4 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 591-3, quiconque : 1°) importe, exporte ou facilite l’importation ou l’exportation de produits sanguins d’origine humaine en dehors des établissements autorisés ; 2°) constitue ou exploite sans autorisation une banque ou un dépôt de sang ; 3°) passe outre les décisions de fermeture de son établissement.
Les produits altérés ou non-conformes sont confisqués.
La récidive est jugée conformément aux dispositions des articles 132-8 et suivants du présent Code.
Si ces faits sont commis par un agent de santé, l’interdiction d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas un an peut être prononcée par la juridiction compétente à titre de peine complémentaire.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle