Article 581-3 — Code pénal
Toute personne physique qui détourne volontairement ou procède à la sortie du Territoire national desdits documents est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 800 000 francs.
La peine d’amende est de 2 000 000 de francs pour la personne morale sans préjudice des autres sanctions prévues à l’article 131-15 du présent Code.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle