Article 581-2 — Code pénal
Quiconque altère, volontairement d’une manière quelconque, détruit ou néglige des documents d’archives publiques ou privées confiées en dépôt autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle