Article 581-1 — Code pénal
Toute personne qui, à la cessation de ses fonctions détourne, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice en raison de ses fonctions, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle