Article 571-6 — Code pénal
Le responsable des agents d’hygiène peut transiger avec les personnes mises en cause tant qu’une décision statuant au fond n’est pas devenue définitive.
Lorsque la transaction aboutit à un accord, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui constate que l’action publique est éteinte.
En cas de récidive, aucune transaction n’est admise.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle