Article 571-5 — Code pénal
En cas de récidive dans les cas visés aux articles ci-dessus, les peines sont portées au double.
En outre, la juridiction compétente prononce l’une des peines complémentaires suivantes :
- la fermeture temporaire de huit jours pour ce qui concerne les installations industrielles, artisanales, commerciales et de loisir ;
- la suspension de l’autorisation ou de la licence administrative.
Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de l’établissement est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer à la réglementation en vigueur, réparer les préjudices causés, conditions nécessaires pour la réouverture de l’établissement.
Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, la juridiction compétente prononce la fermeture définitive de l’établissement.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle