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Article 562-4 — Code pénal

En cas d’infractions aux dispositions du présent titre, l’organisme en charge de la sécurité et de la sûreté biologiques peut transiger avec les personnes mises en cause tant qu’une décision statuant au fond n’est pas devenue définitive.

Lorsque la transaction aboutit à un accord, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui constate que l’action publique est éteinte.

En cas de récidive, aucune transaction n’est admise.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle