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Article 562-3 — Code pénal

Tout agent public ou tout agent du secteur privé reconnu coupable de complicité de l’infraction spécifiée ci-dessus ou de négligence dans l’exercice de ses fonctions au regard de la loi relative à la sécurité et à la sûreté biologique encourt des sanctions disciplinaires.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle