Article 562-1 — Code pénal
Quiconque commet une infraction en matière de sécurité et de sûreté biologiques est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs.
En cas de mort d’homme, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.
Lorsque l’infraction en matière de sécurité et de sûreté biologiques est commise par l’intermédiaire d’une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a commis l’infraction.
Toutefois, la personne morale en cause est condamnée solidairement avec le ou les auteur (s) physique (s) au paiement de tout ou partie des amendes, des dépens et frais de justice ainsi que des réparations civiles.
En cas de condamnation, la juridiction compétente prononce la confiscation des produits de l’infraction ou des moyens qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle