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Article 552-9 — Code pénal

Toute personne physique qui déverse des déchets ménagers dans le domaine aéroportuaire, pratique des cultures hautes aux abords des routes dudit domaine porte atteinte à la sécurité humaine est punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 450 000 francs.

Toute atteinte aux autres règles d’hygiène et d’assainissement dans le domaine aéroportuaire est punie des mêmes peines.

La peine d’amende est de 1 000 000 de francs pour la personne morale.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle