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Article 552-8 — Code pénal

Est punie d‘un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 100 000 francs, toute personne qui s’adonne à fumer dans les zones ouvertes ou fermées des aérogares telles que la salle d’embarquement, le hall d’enregistrement et les magasins destinés au fret aérien sauf lorsqu’il s’agit d’une zone réservée à cet effet.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle