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Article 552-7 — Code pénal

Les inspecteurs, les Officiers de Police judiciaire, les Officiers de gendarmerie et toute personne représentant l’autorité légitime ne doivent faire l’objet d’aucune entrave à l’exercice de leurs fonctions. Toute opposition à l’autorité légitime dans l’exercice de sa fonction ou le fait d’entraver le bon déroulement de celle-ci est constitutif du délit prévu et puni des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code.

Section 3 : De la sécurité humaine

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle