Article 552-6 — Code pénal
L’accès de tout véhicule à la zone de sûreté à accès règlementé de l’aéroport est conditionné par la présentation d’un titre de circulation ou macaron correspondant à la zone d’activité dudit véhicule à l’exception :
- des véhicules de l’aérodrome ;
- des véhicules de maintenance ;
- des ambulances ;
- des fourgons bancaires ;
- des véhicules et engins d’exploitation des compagnies aériennes.
Toute personne physique qui contrevient à cette mesure est punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 125 000 francs.
La peine d’amende est de 500 000 francs pour la personne morale.
Sont punies des mêmes peines, les infractions ci-après :
- le port de façon non apparente du titre d’accès ou macaron ;
- l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse des titres d’accès ;
- l’utilisation du titre d’accès en dehors de sa zone de validité ;
- le refus de présenter les documents exigés par la réglementation;
- la non restitution de son titre d’accès après cessation de travail à l’aéroport dans un délai de trois jours ;
- l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé sans s’être conformé aux mesures et procédures applicables au contrôle d’accès à ladite zone.
Section 2 : De l’opposition à l’exercice de profession des agents de contrôle de la Sécurité et de la Sûreté
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle