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Article 552-5 — Code pénal

Lorsque les circonstances l’exigent, des restrictions sont portées à la libre circulation des personnes physiques et morales en zone publique d’un aéroport. Ces restrictions sont immédiatement portées à la connaissance des services chargés de la Police, de la Gendarmerie, des usagers, des exploitants et de l’autorité compétente en matière de Sûreté de l’Aviation civile au Mali.

Quiconque contrevient à ces mesures est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 150 000 francs.

La peine d’amende est de 500 000 francs pour la personne morale.

La confiscation peut être appliquée comme peine complémentaire.

Paragraphe 2 : De la circulation des véhicules

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle