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Article 552-4 — Code pénal

L’intrusion de quelque nature qu’il soit dans l’enceinte aéroportuaire est formellement interdite.

Toute personne qui contrevient à cette mesure est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende qui ne peut être inférieure à 1 000 000 de francs.

Ces peines sont portées au double si les faits sont commis pendant la nuit ou si l’auteur relève du personnel aéronautique.

L’auteur ne peut bénéficier de circonstances atténuantes en cas de récidive.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle