Article 552-16 — Code pénal
La tentative de commission des infractions prévues dans le présent chapitre est punie comme les infractions elles-mêmes.
Article 552- 17 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à l’Aviation civile.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle