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Article 552-16 — Code pénal

La tentative de commission des infractions prévues dans le présent chapitre est punie comme les infractions elles-mêmes.

Article 552- 17 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à l’Aviation civile.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle