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Article 552-13 — Code pénal

Nul ne doit :

- entrer dans la zone d’accès réglementé, ni monter à bord d’un aéronef à moins qu’il n’ait été soumis au filtrage ou à l’inspection conformément aux mesures et procédures applicables. Cette disposition s’applique aux agents munis de titres leur donnant accès à ladite zone ;

- gêner, agresser, menacer ou intimider un agent habilité lorsqu’il réalise les opérations de filtrage ;

- faire entrer un bagage ou du fret dans la zone réservée ni charger à bord d’un aéronef à moins qu’il n’ait été soumis au filtrage ou à l’inspection conformément aux mesures et procédures applicables.

Tout individu titulaire d’un document délivré par l’autorité aéronautique ou par un organisme agréé par cette dernière, notamment un certificat de membre d’équipage, un certificat médical, une autorisation ou une licence doit présenter ledit document pour inspection.

Tout contrevenant à ces mesures est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs.

Tout article ou colis abandonné sans surveillance à n’importe quel endroit de l’aéroport, ou à ses abords, est systématiquement enlevé et éventuellement détruit.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle