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Article 552-12 — Code pénal

Les usagers de l’aéroport ou les passagers détenteurs d’une autorisation de port d’arme et de munitions sont tenus de déclarer au préalable à la Police de l’Air et des Frontières, leurs armes et munitions avant d’accéder aux zones réservées de l’aéroport. A cet effet, des formulaires sont mis à leur disposition auprès de la Police de l’Air et des Frontières.

Tout contrevenant à cette déclaration est puni d’une amende qui ne peut être inférieure à 300 000 francs.

Section 6 : De la sûreté des passagers, du personnel aéroportuaire et des bagages

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle