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Article 552-1 — Code pénal

La circulation des personnes en zone réservée est règlementée et soumise à la détention d’un titre d’accès de sûreté ou d’un badge valide.

Nul ne doit se trouver dans une zone de sûreté à accès réglementé sans s’être conformé aux mesures et procédures applicables au contrôle d’accès à ladite zone.

Toute personne physique qui accède à une zone de l’enceinte aéroportuaire pour laquelle elle n’a ni titre, ni autorisation est punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 150 000 francs.

La suspension peut, en outre, être prononcée pour une durée de six jours.

Sont punis des mêmes peines :

- le port de façon non apparente du titre d’accès ;

- l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse des titres d’accès ;

- l’utilisation du titre d’accès en dehors de sa zone de validité ;

- le refus de présenter les documents exigés par la réglementation ;

- la non restitution d’un titre d’accès trois jours après cessation de travail à l’aéroport ;

- l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé sans se conformer aux mesures et procédures applicables au contrôle d’accès à ladite zone.

La complicité est punie comme le délit lui-même.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle