Article 551-9 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 200 000 francs quiconque : 1°) met ou maintient en circulation un véhicule à moteur destiné aux transports en commun de personnes dont l’état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et qui n’a pas été soumis à la visite technique dans les délais réglementaires ; 2°) enfreint les règles spécialement prises par décret, en vue d’assurer la sécurité des personnes transportées ; 3°) transporte ou fait transporter dans un véhicule de transport en commun un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.
Dans les cas prévus ci-dessus, le Tribunal peut prononcer, en outre, la confiscation du véhicule.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle