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Article 551-8 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 250 000 francs quiconque : 1°) sciemment met en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ; 2°) volontairement fait usage d’une plaque d’immatriculation portant des indications fausses ou supposées telles ou d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules qu’il sait fausses, périmées ou annulées; 3°) fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que le véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui en outre déclare sciemment un numéro, un nom, ou un domicile faux ou supposé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle