Article 551-6 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs quiconque : 1°) en vue d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules ; 2°) enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer la conservation des voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d’autres ouvrages d’art en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorporés.
Article : 551-7 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 1 200 000 francs ceux qui organisent des courses de véhicules à moteur sans autorisation de l’autorité administrative compétente.
Section 3 : Des infractions aux règles d’utilisation des véhicules et leurs équipements
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle