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Article 551-5 — Code pénal

Sont punis des peines prévues aux dispositions de l’article 414-1 du présent Code, ceux qui détruisent ou détournent ou tentent de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du précédent article.

Section 2 : Des infractions aux règles d’usage des voies ouvertes à la circulation publique

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle