Article 551-4 — Code pénal
En cas de récidive d’un des délits prévus aux articles 551-2 et 551-3 ci-dessus, le Tribunal peut prononcer, à titre complémentaire, la confiscation au profit de l’Etat, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle