Article 551-25 — Code pénal
Est punie d’un emprisonnement de trente jours et d’une amende de 200 000 francs, toute personne qui érige ou ordonne d’ériger sans autorisation des autorités compétentes un ralentisseur de vitesse sur la voie publique.
Chapitre 2 : Des délits en matière de circulation dans le cadre de l’aviation civile
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle