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Article 551-24 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 200 000 francs, après une mise en demeure sans suite de l’autorité compétente, tout contrevenant aux dispositions de l’article 5 de la loi relative à la protection de la voie publique.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle