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Article 551-23 — Code pénal

Est puni des peines prévues par le présent Code, quiconque : 1°) prend le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou qui ont pu déterminer l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative ; 2°) se fait communiquer, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, le relevé des mentions enregistrées concernant un tiers ; 3°) obtient, soit directement, soit indirectement, communication d’informations nominatives dont la divulgation n’est pas expressément prévue par la loi relative à la circulation routière. [Loi n°029 du 29 juin 2006, modifiée, relative à protection de la voie publique]

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle