Article 551-21 — Code pénal
Les informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, à leur demande pour leur mission sont communiquées : 1°) aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ; 2°) aux administrations judiciaires et mandataires liquidateurs ou aux syndics désignés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation de biens prévue par le Code de commerce.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle