Article 551-20 — Code pénal
Les informations relatives, d’une part aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d’autre part aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées à leur demande : 1°) à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; 2°) aux autorités judiciaires ; 3°) aux Officiers de Police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie dans le Code de Procédure pénale ; 4°) aux autorités des Collectivités territoriales pour l’exercice de leur attribution en matière d’usage de véhicules et de circulation sur la voie publique.
L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert de certificat d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute autre personne qui en fera la demande.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle