Article 551-2 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs : 1°) tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir ; 2°) toute personne qui conduit ou tente de conduire un véhicule alors qu’elle se trouve en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique, ou sous l’effet d’un stupéfiant ; 3°) toute personne qui conduit un véhicule sans avoir obtenu le permis ou l’autorisation de conduire valable pour la catégorie de véhicule considéré ou que ce permis ou cette autorisation fait l’objet d’une mesure régulièrement justifiée de suspension, de retrait ou d’annulation ; 4°) toute personne qui, étant propriétaire ou ayant l’usage ou la garde d’un véhicule le fait ou laisse conduire par un tiers qu’il sait démuni du permis requis.
S’il y a lieu à l’application des articles 321-5 et 321-18 du présent Code relatifs aux homicides et blessures involontaires, les peines sont portées au double.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle