Article 551-19 — Code pénal
Les informations, autres que celles mentionnées à l’article 551-19 ci-dessous relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, sont communiquées à leur demande : 1°) à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; 2°) aux autorités judiciaires ; 3°) aux Officiers de Police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie dans le Code de Procédure pénale ; 4°) aux Gendarmes et aux Militaires de la Police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ; 5°) aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux règlements de Police de la circulation aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ; 6°) aux autorités des Collectivités territoriales pour l’exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules; 7°) aux services du Ministère en charge de l’Industrie pour l’exercice de leurs compétences ; 8°) aux entreprises d’assurances garantissant des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont impliqués et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens ou les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes.
Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle